B-1, r. 1.01 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats

Texte complet
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles les personnes suivantes peuvent exercer, selon le cas, les activités professionnelles réservées aux avocats ou certaines de ces activités:
1°  une personne inscrite à un programme d’études dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par le Barreau du Québec et ayant obtenu 45 crédits dans ce programme;
2°  une personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), et inscrite à un programme d’études de deuxième ou de troisième cycle en droit;
3°  une personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions, et inscrite au programme de formation professionnelle dispensé par l’École du Barreau;
4°  une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les avocats.
D. 652-2022, a. 1.
En vig.: 2022-04-28
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles les personnes suivantes peuvent exercer, selon le cas, les activités professionnelles réservées aux avocats ou certaines de ces activités:
1°  une personne inscrite à un programme d’études dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par le Barreau du Québec et ayant obtenu 45 crédits dans ce programme;
2°  une personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), et inscrite à un programme d’études de deuxième ou de troisième cycle en droit;
3°  une personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions, et inscrite au programme de formation professionnelle dispensé par l’École du Barreau;
4°  une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les avocats.
D. 652-2022, a. 1.